Utente:Le etudiant/Droit civil S3
Introduction
[modifica]Définition de l'obligation civile. Caractère obligatoire, personnel et patrimonial de l'obligation.
Définition du contrat: art 1101 du code civil.
Le droit des obligations a subi l'influence de différentes philosophies politiques. On peut distinguer 3 fondements: fondement humaniste, mutation industrielle et renouveau du contrat.
Apparu avec la théorie individualiste (18e). C'est la théorie de la liberté individuelle, de l'égalité. Début 19e : contrat est la clé de voute du droit des obligations. Théorie de l'autonomie de la volonté, qui va développer 4 conséquences: liberté contractuelle, la volonté se suffit à elle-meme (consensualisme), force obligatoire du contrat et effet du relatif du contrat (aux parties).
Bouleversement total par rapport au fondement humaniste: il existe en fait de profondes inégalités entre les hommes. Début du 20e: le juriste se demande si l'autonomie de la volonté est légitime, si celle-ci n'est pas un instrument des plus forts contre les plus faibles. La jurisprudence a essayé de moraliser le contrat: exigence de loyauté des deux parties à l'égard de l'autre. Le législateur a essayé de limiter la liberté contractuelle en multipliant les lois impératives. Ces différents mouvements correspondent à la promotion de l'ordre public.
Ce droit est en retrait par rapport au mouvement législatif du début du 20e. La liberté contractuelle est nécessaire aux échanges, l'ordre public ne suffit pas à établir l'intérêt général. Le législateur s'oriente aujourd'hui dans deux directions nouvelles: l'unification du droit des obligations et le pragmatisme du contrat.
Unification européenne: idée est que là où il y a un marché uni il faut un droit uni. Pas d'unanimité là dessus. Inutilité: exemple de l'Amérique du Nord où il n'y a pas de législation contractuelle intégrée; en plus de ça il existe le droit international privé pour régler certains problèmes entre pays. Impossibilité: avec la révolution française même code civil pour tout le monde mais aujourd'hui il ne reste plus grand chose à part le titre, pourquoi? code civil napoléonien reçoit des interprétations divergentes des juges.
Pragmatisme du contrat: il implique que le contrat soit le reflet de la société pour laquelle il est fait et que ce droit continue à évoluer en fonction des besoins de cette société. Les solutions les plus compliquées pour un contrat sont nées de la pratique.
1ere classification des contrats a été opérée par le code civil de 1804. Aujourd'hui, les critères de classification sont au nombre de 4: type du contrat, objet du contrat, qualité des contractants et mode de formation du contrat.
contrats nommés/contrats innommés, contrats principaux/contrats accessoires.
Un contrat est nommé quand il trouve son origine juridique dans la loi. Parmi la grande diversité de contrats innommés on distingue les contrats complexes et les contrats sui generis. Absence de régime juridique ne signifie toutefois pas absence de loi.
Un contrat est principal lorsqu'il constitue à lui seul l'objectif que les parties avaient en vue. Un contrat est accessoire lorsqu'il n'a pas de raison d'être isolément.
Objet du contrat: objectif, finalité.
Synallagmatique: idée d'échange, réciprocité des obligations (art 1102). Unilatéral: pas de réciprocité, obligation à la charge d'une seule des parties (art 1103). Ne pas confondre contrat unilatéral (rencontre de volontés) et acte unilatéral (une seule volonté).
Qui dit contrat synallagmatique dit: exception d'inexécution (chacune des parties peut ne pas exécuter sa prestation si son cocontractant n'exécute pas la sienne), résolution pour inexécution (anéantissement du contrat: anéantissement judiciaire: disparition du contrat rétroactivement) et théorie des risques (solutions mises en oeuvre lorsque une partie est dans l'impossibilité d'executer ses obligations).
Dans un contrat synallagmatique, la preuve doit etre établie dans autant d'originaux de l'écrit probatoire qu'il y a de parties à ce contrat. Lorsque l'écrit est requis pour la preuve: il est requis ad probationere; lorsque l'acte est requis pour la validité de l'acte: il est requis ad validitatem.
Onéreux: comporte une contre-partie (art 1106). Gratuit/bienfaisance: pas de contre-partie (1105).
Commutatif: la prestation que chacune des parties assure est déterminée dès la conclusion du contrat. Aléatoire: les parties ont volontairement introduit un aléa relativement à ce à quoi elles s'obligent.
Le contrat instantané développe tous ses effets en très peu de temps. Successif: effets durables. Le contrat successif peut etre à durée déterminée ou indéterminée.
Deux catégories de personnes au regard du droit: personne choisie (intuitu personae) et consommateur.
Correspond à la liberté contractuelle. Tout contrat peut etre marqué d'intuitu personae si les contractants le souhaite: "je ne contracterait avec personne d'autre que cette personne".
Qualité prise en compte pour assujettir certains contrats dits de consommation à des règles originales. Contrat de consommation: quand une des parties est un professionnel et l'autre ne l'est pas.
Voir en dessous.
Contrat consensuel est celui qui atteint sa perfection de formation dès l'échange des consentements; aucune formalité n'est exigée. Contrat solennel: acte authentique, acte sous seing privé. Contrat réel: ceux qui se forment non par le seul échange des consentements mais par la remise de la chose.
Négocié/gré à gré: contrat dont les clauses font l'objet d'une libre discussion entre les partenaires. Adhésion: une des parties occupe une position de force qui interdit toute véritable discussion.
La formation du contrat
[modifica]La formation du contrat obéit à des règles précises car la validité meme du contrat en dépend. On trouve ces exigences à l'art 1108 du code civil: consentement de la partie qui s'oblige, capacité de contracter de la personne, objet certain et cause licite pour l'obligation. Toutes ces conditions sont liées entre elles, pas autonomes.
Il est essentiel pour qu'un contrat soit valable que les parties soient aptes et capables.
Correspond à deux questions: existence du consentement et pouvoir de contracter.
On considère ici l'hypothèse d'un trouble mental qui affecte l'existence meme du consentement.
Le trouble mental affecte de façon profonde l'existence du consentement. Qu'il soit passager ou grave, il consiste toujours dans l'impossibilité pour l'intéressé d'exprimer une réelle volonté. D'après l'art 414-1, pour faire un acte valable il faut etre sain d'esprit. C'est à celui qui prétend l'existence d'un trouble mental d'en rapporter la preuve. Il doit prouver l'existence d'un trouble mental (càd que la possibilité de comprendre et de vouloir a été affectée) et le moment du trouble mental (une des parties a été altérée au moment meme où elle a exprimée son consentement; difficile donc la jurispdrudence accepte la preuve du trouble à l'époque de l'acte).
Sanction du trouble mental: art 414-1. Principe: acte conclu sous l'empire d'un trouble mental est nul. Tant que l'auteur de l'acte est vivant, il est le seul à pouvoir en demander la nullité (ou son représentant si tutelle). L'action doit etre intenté dans les 5 ans. Si l'auteur de l'acte est mort pendant l'instance, l'action en nullité peut etre continuée.
Pouvoir de contracter c'est distinct de la capacité ou de la santé mentale. La question du pouvoir de contracter se pose pour les actes juridiques qui sont conclus pour autrui.
Conditions de la représentation: 3 possibilités: représentation légale (l'origine de la représentation peut se trouver dans la loi; la loi détermine les pouvoirs du représentant), judiciaire (l'origine peut etre judiciaire, juge) et conventionnelle (l'origine peut se trouver dans un contrat).
Effets de la représentation: effets sont différents si la représentation est parfaite ou imparfaite. Parfaite: figure ordinaire de la représentation; le représentant indique qu'il n'agit pas pour lui-meme et désigne le représenté; c'est comme si le représenté était lui-meme présent; les effets et les conditions de validité de l'acte se produisent directement sur le représenté. Imparfaite: le représentant indique qu'il n'agit pas pour lui-meme mais ne désigne pas le représenté; cette représentation développe ses effets en deux temps: c'est d'abord le représentant qui assume les obligations qui naissent du contrat conclu puis ces obligations sont transmises au représenté.
La capacité c'est la règle et l'incapacité c'est l'exception. Art 1123: "toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi". 2 types d'incapacité: de jouissance (prive certaines personnes de certains droits) et d'exercice (restreint la faculté de certaines personnes d'exercer seules comme les majeurs protégés ou les mineurs non émancipés). La protection des incapables majeurs apparait comme un devoir de famille ou à défaut un devoir de la collectivité.
Protège un individu sans faire de lui un incapable (cela résulte de l'art 435). Protection temporaire: prend fin au bout de 5 ans. Seuls certains actes seront interdits à ce majeur.
Curatelle et tutelle sont très proches: protègent la personne de façon continue. Mais la curatelle est un régime d'assistance (le curateur n'agit pas à la place de la personne protégée) tandis que la tutelle est un régime de représentation (tuteur agit au nom et pour compte du représenté). Curatelle et tutelle ont une durée limitée: 5 ans. Curateurs et tuteurs sont désignés par le juge si possible parmi les proches de la victime.
Effets: les actes passés avant la mise en place de la mesure de protection sont en principe parfaitement valables. Pour les actes passés après: si le majeur avait le droit de les passer seul alors ils sont valables mais réductibles pour excès et rescindables pour lésion. Si le majeur avait du accomplir l'acte avec l'assitance du curateur alors l'acte n'est pas automatiquement nul mais peut etre annulé si il porte préjudice. Finalement, les actes accomplis par la personne seule alors qu'elle est systématiquement protégée sont nuls de droit.
Régit par art 477 et suivants. Permet à une personne capable de désigner celui qui la représentera (futur tuteur) s'il advenait que ses capacités physiques ou mentales soient altérées. Cette désignation peut se faire par acte sous seing privé ou par acte notarié. La personne peut très bien changer de tuteur ou supprimer le mandat de protection future.
Volonté de contracter correspond à une rencontre des consentements qui se sont formés. Pour etre un échange de consentements, la volonté dout etre véritablement un accord de volonté et il faut que ces volontés soient exempt de vice (intégrité de la volonté).
L'accord de volonté nait de la rencontre d'une offre et d'une acceptation de cette offre. L'accord de volonté se fait souvent instantanément mais parfois il est précédé de négociation contractuelle.
D'abord une offre, à laquelle répond une acceptation. Ce qui permet de se poser la question à quel moment à lieu le contrat.
L'offre c'est une proposition de contrat. Son auteur est le pollicitant. L'offre doit être à la fois ferme (càd qu'elle pourrait etre acceptée en l'état; aucune possibilité de rétractation) et non équivoque, ainsi que précise et complète (càd qu'elle doit comporter tous les éléments nécessaires à la conclusion du contrat: chose, prix...). L'offre expresse correspond à l'immense majorité des offres: c'est une offre spécialement formulée pour manifester une volonté. L'offre tacite est bcp plus rare, elle ne peut exister que entre des personnes qui sont déjà en situation contractuelle.
Le régime juridique de l'offre: le principe de la rétractation de l'offre est qu'une offre toute ferme et précise qu'elle soit est toujours révocable. Toutefois, l'offre engage son auteur pendant le temps nécessaire à la réflexion et à la réponse de ses destinataires. Pour les offres NON assorties d'un délai, si elle faite à un public elle est librement révocable, si elle est faite à une personne déterminée alors elle doit etre maintenue pendant un délai raisonnable sinon le pollicitant engage sa resp délictuelle. Pour les offres assorties d'un délai, si elle est faite au public alors sa rétractation avant écoulement engage la resp du pollicitant, si elle faite à une personne déterminée alors il risque une condamnation dommages et intérets. // L'offre devient caduque soit par la mort de son auteur, soit par l'écoulement du délai de l'offre, soit à défaut par l'écoulement du délai raisonnable.
L'acceptation se définit comme l'agrément de l'offre. Conditions de l'acceptation: elle doit etre conforme à l'offre, elle doit etre pure et simple, elle doit etre complète et elle mérite parfois un délai de réflexion. L'acceptation peut etre expresse ou tacite. En principe, le silence ne vaut pas acceptation (sauf circonstances particulières).
La connaissance des conditions de l'offre: il faut savoir si la personne qui a accepté une offre en connaissait toutes les conditions. La condition qui n'a pas pu etre connue n'a donc pas pu etre acceptée: soit parce que la clause litigieuse ne figure dans aucun des documents soit parce qu'elle est insolite (elle ne figure que de façon apparente).
La connaissance du contenu: l'obligation précontractuelle de renseignement est une création de la jurisprudence destinée à assurer la loyauté de la négociation contractuelle ou de la conclusion du contrat. Pour qu'une telle obligation existe, deux conditions doivent etre remplies: il faut que le renseignement considéré soit pertinent et le renseignement n'est à donner que dans la mesure où il peut etre légitimement ignoré par l'autre partie. La sanction de l'obligation précontractuelle est une sanction variée qui va dépendre des conséquences produites par le défaut d'information. // La protection légale du consommateur permet la protection de la partie la plus faible au contrat. 3 mesures de protection: obligation d'information (art L111-1 code consommation; elle pèse sur le vendeur avant la formation du contrat; le contrat sera sanctionné chaque fois que le professionnel n'aura pas donné tous les renseignements pertinents), délai de réflexion (destiné à protéger le consommateur contre lui-meme, contre ses décisions hatives; corrélativement, le professionnel est obligé de maintenir son offre pendant un certain temps) et droit de repentir (permet d'abord d'accepter l'offre puis de se rétracter; le délai de rétraction est variable selon les contrats: entre 7 et 30 jours).
L'extériorisation de l'acceptation: celle-ci peut etre expresse (spécialement destinée à porter à la connaissance d'un tiers le contenu de cette volonté) ou tacite (quand elle ne s'exprime pas par une démarche spécialement destinée...). Le silence n'a pas en droit valeur d'acceptation. Toutefois, le silence peut acquérir une valeur juridique si il est circonstancié exemples (x4): lorsque les parties sont déjà en relation d'affaires, lorsque l'offre est faite dans l'interet exclusif de celui à qui on l'adresse, dans les usages professionnels, et lorsque les circonstances permettent de donner au silence la signification d'une acceptation.
Le caractère pur et simple de l'acceptation: elle doit porter sur tous les éléments essentiels de l'offre, cela veut dire répondre d'une façon ou d'une autre oui. Une acceptation assortie de réserve peut etre une contre-proposition ou un accord de principe.
Offre et acceptation ne se rencontrent pas tjs de façon instantanée. Meme les contrats les + simples peuvent etre précédés d'une période de négociation. Problème: à quel moment se forme ce contrat dans ce processus ?
Période au cours de laquelle ceux qui seront peut etre parties à ce contrat échangent propositions, contre propositions... C'est une période très organisée: il y a un régime juridique de la négociation.
Les obligations des négociateurs sont de deux ordres: s'ils sont libres, ils doivent etre de bonne foi (càd se comporter de façon loyale). La responsabilité des négociateurs est engagée s'ils vont rompre les négociations de façon abusive. Une fois engagée c'est une responsabilité délictuelle; parfois responsabilité contractuelle si les négociateurs s'entendent sur les règles de la négociation.
Les avant-contrats, meme s'ils sont relatifs à la négociation, ne servent pas à son organisation. Ils constituent souvent des accords partiels. Lorsque les parties sont tombées d'accord sur tous les aspects du contrat principal, le contrat définitif sera réputé conclu. Les plus usuels de ces contrats sont au nombre de 3: promesse unilatérale du contrat, promesse synallagmatique et pacte de préférence.
la promesse unilatérale de contrat: convention par laquelle l'une des parties (le promettant) s'engage envers l'autre (le bénéficiaire de la promesse) a conclure un contrat dont les conditions sont déjà déterminées à la seule condition que le bénéficiaire le demande dans un certain délai. Unilatéral car seul le promettant assume l'obligation. Le bénéficiaire peut choisir de contracter ou ne pas contracter. C'est souvent le contrat de vente qui est affecté. Si le bénéficiaire ne lève pas l'option->contrat caduque, si le bénéficiare lève l'option->contrat conclu.
la promesse synallagmatique de contrat: contrat par lequel deux parties s'engagent réciproquement à conclure un certain contrat dans les conditions déterminées. La jurisprudence considère que cette promesse peut etre un contrat ou un avant-contrat.
le pacte de préférence: c'est un contrat, un avant-contrat, dans lequel une personne s'engage à ne pas conclure tel contrat désigné sans l'offrir préalablement au bénéficiaire du pacte. A la différence de la promesse, le bénéficiare du pacte ne bénéficie pas d'une option mais que une priorité sur le cocontractant éventuel. En contre partie le pacte est beaucoup plus souple: pas de délai, il se transmet aux héritiers...
Ce moment est régit par deux ensembles de règles: les règles traditionnelles relatives aux contrats entre absents et les règles relatives au commerce électronique.
le contrat entre absents: ce contrat sera formé au moment où l'acceptation quelque part rencontrera l'offre. Quel moment? deux réponses données par la doctrine sont en cause: système dit de la réception (moment où l'acceptation parvient au pollicitant et qu'il en prend connaissance) et système dit de l'émission (moment où l'acceptation est formée et adressée au pollicitant). La jurisprudence met en oeuvre un système composite: un peu des deux. En cas de difficulté, le juge va rechercher la volonté réelle des parties.
le commerce électronique: c'est une activité éco par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens et de services. Les parties à une opération de commerce électronique sont soumises à la loi du pays sur lequel elles sont établies. Consommateur français qui contracte par voie électronique bénéficie d'un droit de rétractation de 7 jours. La formation du contrat par voie électronique est régie par les articles 1369-4, 5 et 6.
Pour qu'un contrat se forme, il ne suffit pas qu'une acceptation rencontre une offre. Il faut aussi l'intégrité du consentement. L'ensemble des règles qui constituent la protection de l'intégrité du consentement forme ce que l'on appelle la théorie des vices du consentement. Texte de référence: art 1109. 3 vices du consentement: erreur, violence et dol. Cette théorie a deux objectifs: protéger la volonté et protéger la convention.
Erreur est régie par l'art 1110. C'est une fausse représentation de la réalité. Elle est en principe spontanée. Toute erreur ne sera pas un vice du consentement: il faut de façon première délimiter le domaine de l'erreur.
Le domaine de l'erreur est très vaste. Excepté l'erreur sur la valeur et l'erreur sur la fausse représentation qui ne sont pas des vices du consentement, on considère que peuvent faire partie du domaine de l'erreur: l'erreur obstacle, l'erreur sur la personne, l'erreur sur l'objet du contrat et l'erreur sur la cause du contrat.
l'erreur obstacle: c'est quand la méprise faite par les parties empeche la formation du contrat. 3 grandes variétés: erreur sur la nature du contrat, lorsqu'il y a méprise sur la prestation elle-meme (sur son objet) et lorsqu'une des parties se trompe sur la monnaie de paiement.
l'erreur sur la personne:
l'erreur sur la substance:
l'erreur sur la cause du contrat:
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Les effets du contrat
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